Article 19 ter du Code de l'artisanatAbrogé

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Version25/07/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 sont les articles : Code de l'artisanat - art. L312-5 (V), Code de l'artisanat - art. D312-4 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 14

Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément au code des marchés publics. Ils sont nommés par l'assemblée générale de chaque établissement sur proposition de son président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.

La peine prévue par l'article L. 242-8 du code de commerce est applicable aux dirigeants des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat qui n'établissent pas chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Chacun des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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