Article 23-2 du Code de l'artisanatAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. R321-9 (V)

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 3

En application du III de l'article 5-2, les services de proximité assurés par les chambres de niveau départemental relèvent notamment des attributions mentionnées aux 1°, 1° bis, 2°, a et d du 3°, 4° bis et 14° du I de l'article 23.
Les chambres de niveau départemental participent à la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article 1601 du code général des impôts. Elles désignent les membres associés et les membres des commissions territoriales dans les conditions prévues à l'article 21.
Elles peuvent être consultées par la chambre des métiers et de l'artisanat de région sur des questions relatives à l'exercice des missions qui leur sont confiées par ces chambres ou concernant leur circonscription territoriale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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