Article 28-2 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2011
>
Version07/07/2013
>
Version06/11/2015
>
Version19/03/2017
>
Version01/02/2019
>
Version19/02/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. R323-31 (V)

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 5

Avant le 1er juillet de chaque année, et dans les quinze jours suivant son adoption, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat adresse au préfet de région le compte de gestion et les comptes annuels de l'année précédente, accompagnés des annexes prévues au II de l'article 28-1 et le rapport du commissaire aux comptes.

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.

Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Le préfet de région transmet, pour information, au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation.

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par le préfet de région, leur compte de gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à CMA France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 mars 2020, 17BX03955, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par ce courrier, la préfète exprimait un avis favorable sur le principe du projet d'investissement décidé par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime par délibération du 25 juin 2014, mais ne rentrait pas dans le champ des actes de tutelle en matière financière, limitativement énumérés aux articles 28, 28-2 et 28-3 du code de l'artisanat et 1601 du code général des impôts, soit l'approbation budgétaire, l'autorisation d'emprunt ou de ligne de trésorerie, et l'autorisation de dépassement du droit additionnel à la contribution foncière des entreprises ; […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Chambres des métiers·
  • Artisanat·
  • Fonds de roulement·
  • Région·
  • Investissement·
  • Réserve·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).