Code de l'artisanat / Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat / Chapitre V : Contrôle administratif et financier
Article 28-3 du Code de l'artisanatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 24
Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre.
L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet de région pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 mars 2020, 17BX03955, Inédit au recueil Lebon
[…] par ce courrier, la préfète exprimait un avis favorable sur le principe du projet d'investissement décidé par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime par délibération du 25 juin 2014, mais ne rentrait pas dans le champ des actes de tutelle en matière financière, limitativement énumérés aux articles 28, 28-2 et 28-3 du code de l'artisanat et 1601 du code général des impôts, soit l'approbation budgétaire, l'autorisation d'emprunt ou de ligne de trésorerie, et l'autorisation de dépassement du droit additionnel à la contribution foncière des entreprises ; […]
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