Article 5-8-1 du Code de l'artisanatAbrogé

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Version14/12/2014
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Version01/02/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 1

Le président de CMA France transmet pour approbation au ministre chargé de l'artisanat, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France, les délibérations relatives au fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

La gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat fait l'objet d'un compte séparé au sein du budget primitif, du budget rectificatif et du compte de gestion de CMA France.

Ce compte séparé doit être présenté à l'équilibre, dans le respect des principes comptables définis par le référentiel comptable du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat fixé par arrêté. Les engagements pris en dépense au titre du fonds de financement et d'accompagnement ne peuvent dépasser les ressources à disposition de ce fonds. Le compte séparé est accompagné d'un état comportant les renseignements financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des actions programmées et l'emploi des fonds collectés, transmis au ministre de tutelle dans les mêmes conditions que le budget ou le compte de gestion de CMA France .

Les ressources du fonds figurant dans ce compte assurent :

-en priorité l'acquittement du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au cinquième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts recouvré par le service de contrôle budgétaire et comptable des ministères économiques et financiers ; CMA France constitue, au titre de chaque année, une provision sur les ressources du fonds pour assurer ce prélèvement, correspondant à la différence entre la somme des ressources fiscales perçues au titre du droit fixe et du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises du réseau et le premier sous-plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, à partir des données disponibles les plus récentes concernant ces ressources et ce sous-plafond ;

-les actions de mutualisation et restructurations en faveur du réseau, en application des dispositions du 6° de l'article 5-8, pour les ressources disponibles après prélèvement hors provisions.

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Entrée en vigueur le 1 février 2019
Sortie de vigueur le 19 février 2021

Commentaires2


M. Jean-Philippe Nilor · Questions parlementaires · 5 novembre 2019

En effet, l'article 97 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit l'exonération de CFE minimum en faveur des redevables réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 euros. […] elle ampute corrélativement les chambres de métiers et de l'artisanat d'une part substantielle de leur budget. […] Le réseau des CMA, coordonné par CMA France, a été invité à organiser une solidarité financière entre les chambres en s'appuyant sur les outils déjà à sa disposition : le fonds de financement et d'accompagnement prévu aux articles 5-8, 6° et 5-8-1 du code de l'artisanat, ainsi que le fonds de péréquation à destination des chambres à faible effectif.

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Mme Manuéla Kéclard-Mondésir · Questions parlementaires · 16 juillet 2019

Le réseau des CMA a été invité à organiser une solidarité financière entre les chambres en s'appuyant sur les outils déjà à sa disposition : le fonds de financement et d'accompagnement prévu aux articles 5-8, 6° et 5-8-1 du code de l'artisanat, ainsi que le fonds de péréquation à destination des chambres à faible effectif.

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