Article 24-5 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/2017
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Version25/02/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'artisanat - art. R321-15 (V), Code de l'artisanat - art. 24-8 (VT)

Entrée en vigueur le 25 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 7

Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys.

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Entrée en vigueur le 25 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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