Article 24-7 du Code de l'artisanatAbrogé

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Version08/04/2017
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Version25/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'artisanat - art. 24-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'artisanat - art. R321-17 (V), Code de l'artisanat - art. 24-10 (VT)

Entrée en vigueur le 25 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 8

Modifié par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 2

La formation spécialisée prévue à l'article 24-6 comporte au plus 27 membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.
Chaque section est composée à part égales :
1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;
2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ;
3° De représentants des collectivités territoriales.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.

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Entrée en vigueur le 25 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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