Article 24-8 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/2017
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Version25/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'artisanat - art. 24-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'artisanat - art. R321-18 (V), Code de l'artisanat - art. 24-11 (VT)

Entrée en vigueur le 25 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 2

Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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