Article 24-9 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 février 2021 est l'article : Code de l'artisanat - art. 24-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. R321-19 (V)

Entrée en vigueur le 25 février 2021

Est créé par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 2

Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.
Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.

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Entrée en vigueur le 25 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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