Article 24-10 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 février 2021 est l'article : Code de l'artisanat - art. 24-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. R321-20 (V)

Entrée en vigueur le 25 février 2021

Est créé par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 2

Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction.
Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau consulaire des chambres des métiers et de l'artisanat mentionné au premier alinéa de l'article 5-1 ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré.
Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 25 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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