Article 24-11 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 février 2021 est l'article : Code de l'artisanat - art. 24-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. R321-21 (V)

Entrée en vigueur le 25 février 2021

Est créé par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 2

Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats.
Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires.
En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.

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Entrée en vigueur le 25 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1


1ADLC, Avis 20-A-06 du 10 juillet 2020 concernant des projets de décret portant application de l’article L. 2151-4 du code des transports

[…] Cet article indique que les personnes délégataires doivent organiser des sessions en nombre suffisant, conformément au II de l'article 24-1 du code de l'artisanat, et respecter les délais fixés par l'article 24-2 du code de l'artisanat pour la tenue des épreuves. 20. Interrogée sur ces dispositions du code de l'artisanat, la DGTIM a indiqué qu'elles n'avaient pas encore été publiées, dans la mesure où il s'agit d'articles appelés à figurer au sein du nouveau décret relatif aux obligations imposées aux CMA : « Le projet de décret modifiant les conditions d'organisation des examens prévoit la modification et la renumérotation des articles 24-1 à 24-11 du code de l'artisanat. […]

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