Article 24-12 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. R321-22 (V)

Entrée en vigueur le 25 février 2021

Est créé par : Décret n°2021-201 du 23 février 2021 - art. 1

I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les conditions définies à l'article 24-14 du code de l'artisanat, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats.
II.-Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité :
1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires à soumettre aux candidats ;
3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat compétentes de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixé en application du II de l'article 24-1, ainsi que les délais fixés à l'article 24-2, le cas échéant ;
4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses des candidats ;
5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes.
III.-Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission :
1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales ;
2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ;
3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat compétentes de respecter les délais fixés à l'article 24-2 le cas échéant ;
4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande ;
5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale compétente ;
6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes, dans le respect des délais fixés par l'article 24-2 le cas échéant.
IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité, et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au I du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est identique, quel que soit le candidat et le site d'examen.
Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des épreuves mentionnées au I, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et des caractéristiques de l'examen, notamment la durée de ce dernier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Avis 20-A-06 du 10 juillet 2020 concernant des projets de décret portant application de l’article L. 2151-4 du code des transports

[…] Cet article indique que les personnes délégataires doivent organiser des sessions en nombre suffisant, conformément au II de l'article 24-1 du code de l'artisanat, et respecter les délais fixés par l'article 24-2 du code de l'artisanat pour la tenue des épreuves. 20. […] En conséquence, le projet de décret « subdélégation » intègre les versions à venir de ces articles, et s'insère à leur suite (articles 24-12 à 24-14).

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Examen·
  • Candidat·
  • Impartialité·
  • Artisanat·
  • Gouvernement·
  • Taxi·
  • Conseil d'etat·
  • Chauffeur·
  • Liberté d'établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).