Code de l'artisanat / Partie législative / Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE / Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES / Chapitre Ier : Activités soumises à l'exigence de qualification professionnelle
Article L121-1 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :
1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
2° La construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
3° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
4° Le ramonage ;
5° Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;
6° La réalisation de prothèses dentaires ;
7° La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
8° L'activité de maréchal-ferrant ;
9° La coiffure.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Le demandeur ajoute que l'article L. 716-5, II du Code de la propriété intellectuelle ne vise pas les tribunaux de commerce mais les tribunaux de grande instance (à présent tribunaux judiciaires). […] et qu'une action portée devant le tribunal de commerce n'est donc pas susceptible de tenir en échec la compétence exclusive de l'INPI visée à l'article L.716-5 I du Code de la propriété intellectuelle. - Sur l'illicéité de la marque contestée : Il soutient que s'il est exact que la Loi 96-203 a été abrogée par l'Ordonnance n° 2023-208 (article 5), cette dernière comporte à la place, à l'article L.121-1, 7° du code de l'artisanat, exactement la même disposition, […]
Lire la suite…- Marque·
- Viande·
- Protéine végétale·
- Légume·
- Produit·
- Légumineuse·
- Consommateur·
- Plat·
- Soja·
- Volaille
2. Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2023, n° 2313571
[…] * les prothésistes dentaires ne sont pas en France des professionnels de santé mais ont le statut d'artisan (article L. 121-1, 6° du code de l'artisanat), de sorte qu'il ne peut être opposé à la demande l'absence d'attestation de comparabilité ENIC – NARIC, document n'ayant au demeurant aucune valeur juridique.
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