Article L121-2 du Code de l'artisanat

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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 - art. 16, III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.

Une personne qualifiée, au sens de l'article L. 121-1, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même article peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 1er mars 2024, n° 2302871
Rejet

[…] — il est insuffisamment motivé ; — contrairement à l'analyse retenue par la préfète, il répond aux conditions — des articles L. 121-2 et R. 121-2 du code de l'artisanat ; — cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il viole les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — les éléments relatifs à sa situation personnelle justifiaient que la préfète lui délivre un certificat de résidence au titre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

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  • Ressortissant·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Résidence·
  • Certificat·
  • Stipulation·
  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Liberté fondamentale·
  • Liberté
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