Code de l'artisanat / Partie législative / Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE / Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES / Chapitre Ier : Activités soumises à l'exigence de qualification professionnelle
Article L121-2 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Une personne qualifiée, au sens de l'article L. 121-1, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même article peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 1er mars 2024, n° 2302871
[…] — il est insuffisamment motivé ; — contrairement à l'analyse retenue par la préfète, il répond aux conditions — des articles L. 121-2 et R. 121-2 du code de l'artisanat ; — cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il viole les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — les éléments relatifs à sa situation personnelle justifiaient que la préfète lui délivre un certificat de résidence au titre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
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