Code de l'artisanat / Partie législative / Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE / Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES / Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un État tiers
Article L124-1 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat tiers doit remplir les conditions énoncées à l'article L. 121-1.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.