Code de l'artisanat / Partie législative / Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE / Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES / Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions / Section 2 : Constitution
Article L134-8 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
La société coopérative artisanale dispose d'une année pour se conformer, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 134-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 134-6, à compter du jour où celles-ci ne sont plus respectées. A l'expiration de ce délai, tout intéressé peut demander la dissolution de la société coopérative. Le tribunal peut accorder à la société coopérative un délai de six mois maximum renouvelable une seule fois, pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.