Article L134-24 du Code de l'artisanat

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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.

En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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