Code de l'artisanat / Partie législative / Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT / Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN / Chapitre II : Artisan d'art
Article L212-2 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Relèvent des métiers d'art les personnes physiques, ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales, ayant ou non la qualité d'artisan mentionnée à l'article L. 211-1, qui exercent, à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique.
La liste des métiers d'art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture.