Article L214-1 du Code de l'artisanat

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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. 4 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.

Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise relevant du secteur des métiers et de l'artisanat et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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