Code de l'artisanat / Partie législative / Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT / Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN / Chapitre IV : Compagnon
Article L214-1 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2023
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise relevant du secteur des métiers et de l'artisanat et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.
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