Article L221-1 du Code de l'artisanat

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 - art. 21, I alinéa 3 et alinéa 4 dernière phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.

Les personnes ayant la qualité d'artisan et celles ayant la qualité d'artisan d'art peuvent se voir attribuer, selon le cas, le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les maîtres artisans et les maîtres artisans en métier d'art ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de ce titre de manière honoraire.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).