Code de l'artisanat / Partie législative / Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT / Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS / Chapitre Ier : Usage du mot artisan et de ses dérivés
Article L241-2 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Est puni d'une amende de 7500 euros le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître, de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues par les articles L. 211-1, L. 212-1, L. 221-1 et L. 231-1.
Toutefois, cette sanction n'est pas applicable à la personne physique, y compris le dirigeant social de la personne morale, qui justifie qu'elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions de détention de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître, de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l'autorité compétente ou de la notification du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 151-5.
Les articles L. 151-3 à L. 151-5 sont applicables à l'infraction prévue au présent article.