Article R123-7 du Code de l'artisanat

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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Décret n°98-246 du 2 avril 1998 - art. 3-1, I bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)

La demande de reconnaissance de qualification professionnelle est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente dans le ressort de laquelle le ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, souhaite exercer.
La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à cette demande ainsi que des pièces qui y sont annexées.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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