Article R123-8 du Code de l'artisanat

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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Décret n°98-246 du 2 avril 1998 - art. 3-1, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)

En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.
Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.
Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 123-10.
Les décisions de la chambre sont motivées.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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