Code de l'artisanat / Partie réglementaire / Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE / Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES / Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen / Section 1 : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R123-11 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par CMA France, après avis des organisations professionnelles représentatives, et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve. A défaut, la reconnaissance de la qualification est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.
A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.