Code de l'artisanat / Partie réglementaire / Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT / Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION / Chapitre Ier : Organisation et attributions / Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels
Article R321-20 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction.
Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré.
Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.