Article D323-4 du Code de l'artisanat

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. 20-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)

Il est tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région un registre spécial sur lequel sont inscrites, par ordre de date, les délibérations de l'assemblée générale.
Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale auquel est annexé un procès-verbal de présence indiquant les motifs des personnes empêchées. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans un délai de quinze jours suivant la date de la séance au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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