Code de l'artisanat / Partie réglementaire / Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT / Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION / Chapitre III : Administration / Section 2 : Bureau
Article D323-5 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
L'assemblée générale fixe, dans les conditions prévues à l'article D. 323-10, la composition de son bureau, élu parmi ses membres en exercice. Le bureau est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un ou deux trésoriers adjoints, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Pour les chambres dont la circonscription compte plus de dix départements, un troisième trésorier adjoint peut être élu.