Code de l'artisanat / Partie réglementaire / Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT / Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION / Chapitre III : Administration / Section 5 : Commissions territoriales, membres associés et services communs à plusieurs chambres
Article D323-18 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
Des commissions territoriales correspondant à des bassins d'emploi infra-départementaux ou interdépartementaux sont créées dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elles sont composées de membres élus de ces territoires et de membres associés mentionnés à l'article D. 323-19. Elles comprennent entre huit et quinze membres. Les commissions territoriales correspondant au bassin d'emploi comportant le chef-lieu du département comprennent quinze membres.
Le territoire et les conditions de leur animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale remet au président de la chambre un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.