Article D323-19 du Code de l'artisanat

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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. 21, II III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)

Des membres associés sont désignés auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés. Ils sont désignés par l'assemblée générale après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus, sur proposition des présidents de chambres de niveau départemental mentionnées à l'article R. 321-9.
Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur nombre.
Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article R. 322-3.
Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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