Article R323-30 du Code de l'artisanat

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. 28-1, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)

Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :
1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ;
2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;
3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, par statut et par catégorie, le nombre d'agents, la masse indiciaire, la rémunération globale et le montant global des primes mentionnées aux articles 24 et 25 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
5° Les montants de ressources issues de la répartition des taxes prévues aux articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts ;
6° Les recettes issues de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance perçues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution formation ;
7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
8° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
9° Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu défini à l'article L. 312-4, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;
10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais déterminées, pour le personnel, par le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et, pour les élus, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget ;
11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec d'autres organismes, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ;
12° L'état des emplois et des ressources consacrés pendant l'année aux opérations d'investissement.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).