Article R323-34 du Code de l'artisanat

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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. 28-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)

S'agissant des ordres de payer, le trésorier contrôle la qualité de l'ordonnateur, l'exacte imputation des dépenses, la disponibilité des crédits, la validité de la dette et le caractère libératoire du paiement.
Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance.
Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe celui-ci. Ce dernier a alors la faculté de le requérir de payer par écrit.
Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1° L'indisponibilité des crédits ;
2° L'absence de justification du service fait ;
3° Le caractère non libératoire du règlement ;
4° Le manque de fonds disponibles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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