Article R331-7 du Code de l'artisanat

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Décret n°66-137 du 7 mars 1966 - art. 13, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)

Le trésorier exerce les fonctions de comptable. Il peut, après accord du bureau, déléguer ses fonctions au trésorier-adjoint.
Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président, de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes ainsi que de la gestion de la trésorerie.
En cas d'empêchement majeur constaté par le bureau, de décès ou de démission du trésorier, le trésorier-adjoint assume provisoirement les fonctions de trésorier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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