Article D333-7 du Code de l'artisanat

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Décret n°66-137 du 7 mars 1966 - art. 12, II, 1ère phrase et alinéas 5 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)

Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.
Il ne peut délibérer valablement que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le cas échéant, les votes du bureau peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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