Code de l'artisanat / Partie réglementaire / Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT / Titre III : CMA FRANCE / Chapitre III : Administration / Section 2 : Dispositions budgétaires et financières / Sous-section 1 : Bilan annuel d'exécution
Article R333-11 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2023
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
Le bilan annuel d'exécution mentionné à l'article L. 312-1 est établi par la conférence des présidents. Il est communiqué au bureau avant son adoption par l'assemblée générale. Ce bilan est ensuite transmis au ministre chargé de l'artisanat avant le 1er juillet de chaque année.
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