Code de l'artisanat / Partie réglementaire / Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA REUNION ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article D511-6 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 323-4 est complété par la phrase suivante : « Le ministre chargé des outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat ».