Code de l'artisanat / Partie réglementaire / Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA REUNION ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article D511-7 du Code de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 323-10 est ainsi rédigé :
« Art. D. 323-10.-Le bureau des chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte comprend au maximum 12 membres. »