Article L433-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2009
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Version07/11/2009

Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 7

Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

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