Article L334-1 du Code du cinéma et de l'image animéeAbrogé

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Version26/07/2009
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Version01/01/2012
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Version31/12/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (V)

L'application d'un taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés, est régie par le b quinquies de l'article 279 du code général des impôts.

L'application d'un taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée notamment aux cessions de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques est régie par le g du 3° de l'article 279 du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires2


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

B) les taux d'impositions pratiqués En vertu de l'article L 334-1 du code du cinéma et de l'image animée, les cinémas bénéficient d'un taux de TVA à 5,5%. Plus précisément un taux réduit de 5,5% de TVA est appliqué aux droits d'entrée dans les salles de cinéma. Ce taux réduit est applicable quel que soit le procédé de fixation ou de transmission utilisé. […] Les œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence sont régies par l'article 334-2 du code du cinéma et de l'image animée, qui opère un renvoi à l'article 279 bis du code général des impôts.

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Murielle Cahen · LegaVox · 19 mai 2011
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011, Loi de finances rectificative pour 2011
Non conformité

[…] 5. Considérant que l'article 13 insère, dans le code général des impôts, un article 278-0 bis ; qu'il modifie les articles 278 bis à 279 bis, 281 quater, 296, 297, 298 bis, 298 quater et 298 octies du même code ainsi que l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée ; qu'il porte le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à 7 %, notamment sur les « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate » ; qu'en revanche, il maintient un taux de 5,5 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant notamment sur « l'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine » ;

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