Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre III : Chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques / Chapitre IV : Dispositions communes
Article L234-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 28
Les accords professionnels mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 233-1 peuvent être rendus obligatoires par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :
1° Une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;
2° Une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ;
3° Un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.
L'arrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans.
Commentaires • 5
Les articles L. 232-1 à L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée sont relatifs à la « chronologie des médias » au titre de laquelle les films ont une seconde vie (commercialisation en ligne ou diffusion la télévision ; DVD…) après leur première vie en salles.
Lire la suite…La chronologie des médias est un ensemble de règles convenues entre les professionnels du secteur et les éditeurs des services de médias et rendues obligatoires en application des articles L.233-1 et L.234-1 du Code du cinéma et de l'image animée, définissant les délais à respecter pour l'exploitation d'un film sur différents supports après sa sortie en salle. […]
Lire la suite…Décisions • 3
Articles L. 232-1 à L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée relatifs à la chronologie des médias, prévoyant que les délais à partir desquels un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou un éditeur de services de télévision peut diffuser une œuvre cinématographique après sa sortie en salles sont fixés, soit par le contrat d'acquisition des droits, soit par un accord professionnel signé par des organisations syndicales représentatives qui peut être rendu obligatoire à l'ensemble des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et des éditeurs de services de télévision, […]
Lire la suite…- 234-1 du code du cinéma et de l'image animée)·
- 232-1 à l·
- Régime issu de l'ordonnance du 21 décembre 2020·
- Chronologie des médias (art·
- Arts et lettres·
- Conséquences·
- Médias·
- Éditeur·
- Audiovisuel·
- Service
[…] Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 21 décembre 2020 : " I. – Les organisations professionnelles et les éditeurs de services mentionnés à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée concluent un nouvel accord professionnel sur les délais applicables aux différents modes d'exploitation des oeuvres cinématographiques prévus aux articles L. 232-1 et L. 233-1 de ce code. / A défaut d'un nouvel accord rendu obligatoire dans un délai, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, […]
Lire la suite…- Médias·
- Plateforme·
- Canal·
- Éditeur·
- Accord·
- Oeuvre·
- Directive (ue)·
- Audiovisuel·
- Décret·
- Service
3. Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 25 janvier 2024, n° 21/06222
[…] 49.Par ailleurs, la chronologie des médias est un ensemble de règles convenues entre les professionnels du secteur et les éditeurs des services de médias et rendues obligatoires en application des articles L. 233-1 et L. 234-1 du Code du cinéma et de l'image animée, définissant les délais à respecter pour l'exploitation d'un film sur différents supports après sa sortie en salle.
Lire la suite…- Canal·
- Film·
- Diffusion·
- Sociétés·
- Production·
- Cinéma·
- Télévision·
- Contrefaçon·
- Préjudice·
- Concurrence déloyale
Selon le I de l'article 28 de l'ordonnance du 21 décembre 2020 : « Les organisations professionnelles et les éditeurs de services mentionnés à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée concluent un nouvel accord professionnel sur les délais applicables aux différents modes d'exploitation des œuvres cinématographiques prévus aux articles L. 232-1 et L. 233-1 de ce code. […] et économique, sauf si une telle consultation a été prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 2312-4 du code du travail. […] a de l'article L. 461-1 et par l'article L. 461-2 du même code. […]
Lire la suite…