Article L214-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2009

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

La représentation des œuvres cinématographiques de longue durée au cours des séances mentionnées au 5° de l'article L. 214-1 est interdite lorsque ces séances sont destinées à favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Commentaire1


M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 4 novembre 2021

Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour éviter une telle défiguration des films par des insertions publicitaires et veiller à ce que l'article L. 214-5 du code du cinéma et de l'image animée soit strictement appliqué.

Le ministère de la culture souhaite souligner que la protection des œuvres cinématographiques et audiovisuelles face à d'éventuels rachats internationaux agressifs est l'une de ses principales préoccupations. […] C'est tout l'objet de l'article 30 de la loi no 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, […]

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