Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
Article L214-5 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2009
Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
La représentation des œuvres cinématographiques de longue durée au cours des séances mentionnées au 5° de l'article L. 214-1 est interdite lorsque ces séances sont destinées à favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour éviter une telle défiguration des films par des insertions publicitaires et veiller à ce que l'article L. 214-5 du code du cinéma et de l'image animée soit strictement appliqué.
Le ministère de la culture souhaite souligner que la protection des œuvres cinématographiques et audiovisuelles face à d'éventuels rachats internationaux agressifs est l'une de ses principales préoccupations. […] C'est tout l'objet de l'article 30 de la loi no 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, […]
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