Article L213-4 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version26/07/2009
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Version07/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2009 est l'article : Code de l'industrie cinématographique - art. 24 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 novembre 2009 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L213-9 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Sortie de vigueur le 7 novembre 2009
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 25 novembre 2020, n° 16/19724
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En revanche les pièces 22 et 29 bis concernant une lettre de la médiatrice du 2 février 2016 et deux-procès verbaux de réunion de conciliation des 2 février et 28 juillet 2016, sont des documents confidentiels relatifs à une procédure de conciliation devant le médiateur du cinéma qui n'ont pas été signés par les parties et n'ont pas fait l'objet d'une publication en application des articles L.213-3, L.213-4 et R213-6 à R213-11 du code du cinéma et de l'image animée, et doivent dès lors être écartées des débats.

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2ADLC, Avis 09-A-50 du 08 octobre 2009 relatif à un projet d’ordonnance modifiant certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée

[…] La motivation de la coordination dérogatoire, par l'assurance d'une « plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général » (article L. 213-17) pourrait être examinée au titre du progrès économique, […] dont la pratique décisionnelle rappelle régulièrement que les organisations professionnelles doivent se tenir strictement à l'écart des sujets commerciaux relevant de la stratégie sur le marché des opérateurs qu'elles représentent, recommande de supprimer du projet d'ordonnance un dispositif jugé inopportun par les professionnels eux-mêmes de la distribution cinématographique. 4. […] relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée. […] C-94-04 ; […]

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