Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
Article L212-21 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 1
Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 10-A-09 du 19 mai 2010 relatif à un projet de décret pris pour application de certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée et relatif…
[…] Le contrôle des engagements est assuré, aux termes de l'article L. 212-25 du code du cinéma, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. […] En la matière, ce sont les dispositions générales de l'article L. 212-21 du code du cinéma et de l'image animée qui constituent désormais le seul cadre juridique ; l'unique contrainte étant que la redevance tienne compte des ressources de l'établissement et des services procurés. […]
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