Article L212-20 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2009
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Version07/11/2009
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 14

La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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