Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
Article L212-17 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 12
Les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre du 2° de l'article L. 111-3. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques.