Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
Article L212-15 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 11
L'autorisation d'ouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peut intervenir avant l'obtention de l'homologation.
Toute modification substantielle par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d'une homologation modificative.