Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique / Paragraphe 2 : Décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique
Article L212-9 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :
1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ;
b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
d) L'insertion du projet dans son environnement ;
e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23.
Lorsque le projet présenté concerne l'extension d'un établissement définie aux 2°, 3° ou 3° bis de l'article L. 212-7, le respect de l'engagement de programmation cinématographique souscrit par l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques en application de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée, transmis à la commission d'aménagement cinématographique compétente pour l'instruction du dossier.
Commentaires • 7
[…] 8- Les requérantes contestent l'appréciation portée par la commission nationale au vu des critères fixés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée. […] […]
Lire la suite…Crédit photo : © sgursozlu - Fotolia.com Le Conseil d'Etat rappelle que le critère de la densité d'équipement en salle de spectacle cinématographique dans la zone d'attraction du projet, ne figure plus parmi les critères énoncés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée.Le Conseil d'Etat vient de rappeler dans un arrêt du 15 octobre 2014 que le critère de la densité d'équipement en salle de spectacle cinématographique dans la zone d'attraction du projet, ne figure plus parmi les crit […] ères énoncés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée.La commission d'aménagement commercial qui statue en matière cinématographique, […]
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée : " Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la Commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, […]
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[…] — la commission nationale a commis une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée en considérant que le projet de programmation prévoyant la diffusion de 18 % de séances « art et essai » tenait compte de la baisse des séances art et essai occasionnées par la fermeture définitive du cinéma
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 363457
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, résultant de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, depuis lors codifié à l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : « Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, […] qu'aux termes de l'article 30-3 du même code, désormais codifié à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée : " Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, […]
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[…] Les commissions se rapportent à différents critères définis à l'article L. 212-9 du Code du cinéma et de l'image animée, tels que la diversité de l'offre cinématographique laquelle s'apprécie notamment à travers la programmation cinématographique du projet, l'accès des œuvres cinématographiques du projet aux salles existantes, ou l'insertion du projet dans son environnement, etc.
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