Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique / Paragraphe 1 : Projets soumis à autorisation
Article L212-7 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Sont soumis à autorisation les projets ayant pour objet :
1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
3° bis L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux années consécutives.
Commentaires • 9
[…] Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. […]
Lire la suite…L'article L. 751-1 du code de commerce prévoit que la commission départementale d'aménagement commercial est compétente pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] 7. Considérant que l'article L. 212-7 du code du code du cinéma et de l'image animée soumet à autorisation délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial « la création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant » ; que l'article L. 425-8 du code de l'urbanisme prévoit que, s'agissant de tels projets, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « Dans les conditions précisées au présent article, […] Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 11 mai 2023, n° 2001867
[…] Deuxièmement, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; […] / 6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ; / 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ; / 8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ; / 9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; […]
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« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant
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