Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant
Article L212-4 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
La délivrance de l'autorisation est assujettie au paiement d'un droit au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée. Ce droit est fixé forfaitairement à seize euros au titre de chacune des salles d'un établissement de spectacles cinématographiques et à cinq euros au titre de chaque lieu de projection en cas d'activité itinérante. Ce droit est recouvré par le Centre national du cinéma et de l'image animée comme en matière de timbre. A défaut de paiement, l'autorisation n'est pas délivrée.