Article L212-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2009
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

La délivrance de l'autorisation est assujettie au paiement d'un droit au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée. Ce droit est fixé forfaitairement à seize euros au titre de chacune des salles d'un établissement de spectacles cinématographiques et à cinq euros au titre de chaque lieu de projection en cas d'activité itinérante. Ce droit est recouvré par le Centre national du cinéma et de l'image animée comme en matière de timbre. A défaut de paiement, l'autorisation n'est pas délivrée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).