Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant
Article L212-3 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne physique, l'autorisation est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, lorsqu'elle en est dispensée, sur justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 123-1-1 du code de commerce.
Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne morale, l'autorisation est délivrée à la personne physique représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour les associations et pour les établissements publics, l'autorisation est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;
2° Pour les collectivités publiques intervenant en régie, l'autorisation est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.
L'autorisation est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire leur interdisant l'exercice d'une activité commerciale.