Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Article L212-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l'objet d'une exploitation commune.
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[…] – elle méconnaît les articles L 212-1 et L 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, à défaut de se prononcer aussi sur le projet indissociable de la société « Les 1001 nuits » ; […]
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2. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre A - formation à 3, 17 janvier 2019, 17LY02306, Inédit au recueil Lebon
[…] – elle méconnaît les articles L.212-1 et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée, à défaut de se prononcer aussi sur le projet indissociable de la société Savoy Cinéma ; […]
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